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L’Association congolaise pour l’accès à la Justice (ACAJ), dans un communiqué de presse du 28 novembre 2016, salue la décision du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies (CDH) rendue dans le litige qui oppose Eugène Diomi Ndongala à la République Démocratique du Congo (RDC), et demande à cette dernière d’exécuter sans tergiverser la décision de cette institution onusienne.


D’ailleurs, rappelle Me Georges Kapiamba, le CDH a accordé 180 jours à la RDC pour lui présenter des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à sa décision ; à la faire traduire dans les langues officielles et la diffuser largement.

» La Décision du CDH est une victoire éclatante des droits de l’homme. Elle établit le dysfonctionnement de la justice en RDC.

Les avocats et défenseurs des droits de l’homme doivent régulièrement faire recours aux mécanismes internationaux pour assurer la protection des victimes de violation des droits de l’homme « , a déclaré le professeur André Mbata, directeur de l’IDGPA, lors d’une conférence de presse vendredi 25 novembre dernier à Kinshasa.

Rappel des faits

Le 22 septembre 2014, Eugène Diomi Ndongala a porté plainte contre la RDC devant le CDH pour détention au secret, privation de soins de santé en prison et déni de garanties d’un procès équitable, constitutifs de violation des articles 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Après plus de deux ans de procédure contradictoire entre Eugène Diomi Ndongala, représenté par son avocat, Me Georges Kapiamba, et la RDC, représentée par le Ministre de la Justice; le CDH a déclaré la plainte recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et l’a examinée conformément à son paragraphe 1 de l’article 5.

Le CDH a noté que: 1. L’absence de toute enquête et toute réponse des autorités congolaises aux plaintes de Diomi Ndongala et de son épouse relativement à son enlèvement et sa détention au secret constitue une violation de l’article 2 (3) lu conjointement avec l’article 9 du Pacte ; 2.

Le refus du Procureur Général de la République d’exécuter l’ordonnance de son placement en résidence surveillée, rendue par la Cour Suprême de Justice le 15 avril 2013 et renouvelée ultérieurement, constitue une violation de l’article 9 (1) du Pacte ; 3.

L’absence de suite aux prescriptions figurant sur les rapports médicaux de Diomi Ndongala ainsi que son départ forcé en décembre 2013 de la clinique Ngaliema constitue une violation de l’article 10 (1) du Pacte ; 4.

Le fait d’avoir jugé et condamné Eugène Diomi Ndongala par une chambre de la Cour Suprême de Justice, siégeant comme Cour de Cassation, composée de cinq magistrats en lieu et place de sept, et ce, en violation de la loi du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et de la loi du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, constitue une violation du droit de Diomi Ndongala à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi garanti par l’article 14(1) du Pacte; 5.

Le fait, pour la Cour Suprême de Justice, d’avoir empêché Diomi Ndongala, à l’audience du 12 mars 2014, de présenter ses moyens de défense par rapport aux faits et refusé de lui accorder une courte remise pour faire revenir ses avocats dans la salle et que les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré sans que la défense ait été entendue sur des faits d’importance capitale, tels que celui qui prétendait être le père des victimes mineurs des viols ne l’était pas effectivement, ou encore que les filles n’étaient pas mineurs, constituent une violation de l’article 14 (3)(b) du Pacte en ce qu’il n’a pas disposé, pendant l’audience, des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec ses avocats.

Le CDH a, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constaté que les faits constituent des violations commises par la RDC de l’article 2

(3) lu conjointement avec l’article 9 ; et des articles 9(1) ; 10(1) ; 14(1) ; et 14(3)(b) du Pacte, et statué que la RDC est tenue de prendre des mesures appropriées pour:

a. Libérer Eugène Diomi Ndongala immédiatement ;

b. Annuler sa condamnation, et si nécessaire, établir des nouvelles poursuites conformément aux principes d’équité et de la présomption d’innocence et assorti des autres garanties légales ;

c. Lui accorder une indemnisation adéquate ; d. Que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Par LM

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